S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.10.1. Tout véhicule, grue, ou appareil utilisé sur un chantier de construction doit:
a)  être tenu en bon état, de sorte que son emploi ne compromette pas la sécurité des travailleurs;
b)  si mû par une source d’énergie autre que manuelle, être vérifié par une personne compétente avant son emploi initial sur le chantier et quotidiennement, par la suite, lorsqu’il est en usage;
c)  être facilement accessible, en toute sécurité soit au moyen d’une échelle ou de marches avec poignées;
d)  avoir le ou les moteurs en position arrêt en faisant le plein;
e)  ne pas être utilisé si les agents atmosphériques peuvent rendre son emploi dangereux ou lors de réparations, de travaux d’entretien ou en faisant le plein;
f)  offrir après toute réparation ou changement de pièce, une sécurité aussi grande qu’à l’état neuf;
g)  être utilisé conformément aux instructions du fabricant; et
h)  ne pas être modifié sans une attestation signée et scellée d’un ingénieur à l’effet que cette modification offre une sécurité équivalente à celle de cet appareil à l’état neuf.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.1.